1. Le tribunal correctionnel, en droit
Le tribunal correctionnel est la juridiction de jugement compétente pour les délits — infractions intermédiaires en gravité entre les contraventions (jugées par les tribunaux de police) et les crimes (jugés par les cours d'assises). Sa compétence est définie aux articles 381 à 397-7 du Code de procédure pénale.
Il connaît des délits de droit commun (vols, violences, escroqueries, abus de biens sociaux, corruption, fraude fiscale, infractions à la législation sur les stupéfiants), des délits routiers graves (conduite en état d'ivresse, défaut de permis, refus d'obtempérer), des infractions à la législation sociale, fiscale, douanière.
La composition de la formation de jugement varie : trois magistrats professionnels en principe (président + deux assesseurs), ou un juge unique pour les délits les moins graves (vol simple, conduite sous l'emprise d'alcool sans circonstances aggravantes, certaines violences).
Les peines encourues vont des amendes seules à dix ans d'emprisonnement pour les délits les plus graves, voire au-delà avec les peines complémentaires (interdictions professionnelles, confiscations, inéligibilités).
2. Trois voies de convocation
La citation directe
Délivrée par voie d'huissier à la requête du procureur ou de la partie civile. La citation directe vise des faits considérés comme suffisamment caractérisés pour saisir directement le tribunal sans phase d'instruction. Elle est fréquente pour les faits simples (violences légères, vols ponctuels) ou les délits de presse.
La convocation par officier de police judiciaire (COPJ)
Délivrée par un OPJ à l'issue d'une enquête, sur instruction du procureur. La COPJ vise des dossiers traités en enquête préliminaire ou de flagrance, sans passage par l'instruction. Elle est fréquente pour les délits routiers, les vols, les violences légères.
L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction
Délivrée à l'issue d'une instruction. Le juge d'instruction, après examen du dossier et observations des parties (article 175 du CPP), décide soit de renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, soit de prononcer un non-lieu. Le délai pour soulever des nullités est strict (article 173 du CPP) et clos par cette ordonnance.
3. Premier examen du dossier
Dès réception de la convocation, l'avocate procède à un examen méthodique du dossier :
Régularité de la convocation. Mentions obligatoires, qualification visée, date et lieu d'audience, délai de comparution. Une convocation irrégulière peut justifier une demande de renvoi.
Régularité de la phase d'enquête. Conditions des gardes à vue éventuelles, perquisitions, saisies, auditions. Identification des nullités procédurales susceptibles d'être soulevées avant audience.
Examen des éléments à charge. Procès-verbaux d'enquête, témoignages, expertises, écoutes éventuelles, photographies, documents bancaires ou comptables. Identification des contradictions, des imprécisions, des points contestables.
Examen de la qualification. Vérification que les faits relèvent bien de la qualification retenue, et non d'une qualification moins lourde ou différente. Possibilité de solliciter une requalification à l'audience.
Examen de la matérialité. Pour chaque élément constitutif de l'infraction, vérification de sa caractérisation par les pièces du dossier. Identification des éléments non caractérisés.
4. La préparation de l'audience
Préparation du prévenu
Réunion(s) avec le prévenu pour préparer sa comparution. Examen avec lui de chaque point factuel, identification de la version qu'il souhaite porter à l'audience, anticipation des questions du président, des assesseurs, du procureur. Préparation de l'exposé liminaire si le tribunal le sollicite.
Décision sur l'opportunité de produire des pièces complémentaires — attestations, documents professionnels, certificats médicaux, justificatifs d'indemnisation. Ces pièces sont communiquées au tribunal et au ministère public dans les délais requis.
Préparation de la plaidoirie
La plaidoirie est structurée autour de quatre axes principaux : (1) la qualification (faits qualifiables différemment ou non caractérisés), (2) la procédure (nullités, irrégularités), (3) la personnalité (situation personnelle, familiale, professionnelle, absence d'antécédents), (4) la peine (modalités d'exécution, sursis, aménagements).
La plaidoirie n'est pas un discours rhétorique. Elle est une argumentation construite sur les éléments du dossier, étayée par des références juridiques (jurisprudence, doctrine) lorsque la matière s'y prête.
Préparation des observations sur la peine
Préparation des éléments à présenter en cas de débat sur la peine : situation familiale, professionnelle, ressources, charges, antécédents, indemnisation éventuelle des parties civiles, démarches probatoires (formation, soins, médiation).
5. Le déroulement de l'audience
L'audience suit un déroulement standardisé :
Appel de la cause. Vérification de l'identité du prévenu, de sa présence, de la régularité de la convocation. Possibilité de soulever in limine litis des nullités, des exceptions de procédure, des demandes de renvoi.
Lecture des faits. Par le président, exposé succinct des faits reprochés et de la qualification visée.
Interrogatoire du prévenu. Par le président, puis par les assesseurs, le procureur, l'avocat des parties civiles, l'avocat de la défense. Le prévenu peut se taire mais cette posture, en pratique, est rarement valorisée par les juridictions.
Audition des témoins éventuels. Convoqués par le tribunal, le ministère public, les parties civiles ou la défense.
Réquisitions du procureur. Le ministère public requiert la peine qu'il estime adaptée.
Plaidoiries. Avocats des parties civiles, puis avocat de la défense — la défense a toujours la parole en dernier.
Délibéré et jugement. Le tribunal délibère et rend son jugement, soit immédiatement (rare en correctionnel sauf comparutions immédiates), soit après mise en délibéré.
6. Voies de recours après le jugement
L'appel. Voie de recours principale. Délai de dix jours à compter de la notification ou du prononcé du jugement (avec règles spécifiques pour les jugements rendus par défaut). L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.
L'opposition. Pour les jugements rendus par défaut. Délai de dix jours à compter de la notification. L'opposition permet de rejuger l'affaire dans sa formation initiale.
Le pourvoi en cassation. Après arrêt définitif de la cour d'appel. Délai de cinq jours francs. Le pourvoi porte sur des questions de droit, pas sur le fait — le rôle de la Cour de cassation est de vérifier la conformité du droit appliqué, pas de rejuger.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Possible à tout stade de la procédure, y compris au stade du tribunal correctionnel. Permet de contester la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés constitutionnellement garantis.
Aucune audience ne s'improvise. La préparation, la rigueur procédurale, la construction de la plaidoirie sont les éléments qui font la différence — pas l'éloquence seule.